Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.6. Dans le cas où une entité partenaire annule des crédits compensatoires détenus dans le compte d’un émetteur ou d’un participant inscrit en vertu du présent règlement, le ministre avise l’émetteur ou le participant de son intention d’annuler ces crédits compensatoires, conformément au deuxième alinéa de l’article 46.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Lorsque les crédits compensatoires concernés sont annulés, ils sont ensuite transférés dans le compte d’invalidation du ministre pour être remis à l’entité partenaire.
Dans le cas où une entité partenaire annule des crédits compensatoires ayant été utilisés pour la conformité d’un émetteur, le ministre en avise l’émetteur qui doit, dans les 6 mois de la réception de cet avis, remplacer les crédits compensatoires annulés en versant dans son compte de conformité un nombre équivalent de droits d’émission. Ces derniers sont déduits selon l’ordre prévu à l’article 21 et versés dans le compte de retrait du ministre pour y être éteints. Les crédits compensatoires inscrits dans le compte de retrait du ministre ayant été annulés sont quant à eux transférés dans son compte d’invalidation pour être remis à l’entité partenaire.
À défaut par l’émetteur de verser les droits d’émission requis en vertu du deuxième alinéa dans le délai qui y est prévu, les dispositions des articles 22 et 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sans tenir compte de l’année de délivrance des droits d’émission.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 43; D. 1125-2017, a. 39; D. 824-2021, a. 4.
70.6. (Abrogé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 43; D. 1125-2017, a. 39.
70.6. Le premier rapport de projet visé au deuxième alinéa de l’article 70.5 doit inclure une déclaration du promoteur attestant:
1°  qu’il est le seul propriétaire des réductions d’émissions de GES résultant du projet ainsi que, lorsque plusieurs parties sont impliquées dans le projet, joindre une copie d’une entente indiquant que ces parties lui ont cédé leurs droits quant à ces réductions;
2°  qu’il n’a pas demandé de crédits pour les réductions d’émissions de GES visées par le projet dans le cadre d’un autre programme de réductions d’émissions de GES et qu’il ne fera pas une telle demande à la suite de l’enregistrement du projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 43.
70.6. La demande d’enregistrement visée à l’article 70.5 ou 70.7 doit inclure une déclaration du promoteur attestant:
1°  qu’il est le seul propriétaire des réductions d’émissions de GES résultant du projet ainsi que, lorsque plusieurs parties sont impliquées dans le projet, joindre une copie d’une entente indiquant que ces parties lui ont cédé leurs droits quant à ces réductions;
2°  qu’il n’a pas demandé de crédits pour les réductions d’émissions de GES visées par le projet dans le cadre d’un autre programme de réductions d’émissions de GES et qu’il ne fera pas une telle demande à la suite de l’enregistrement du projet.
D. 1184-2012, a. 45.